Prescription- Mémoires
En application de l’article 33 du décret du 30 septembre 1953, la notification du mémoire, en ce compris le mémoire préalable, constitue une cause d’interruption de la prescription biennale prévue à l’article L 145-60 du Code de commerce.
Une société bailleresse ayant signifié cinq mémoires entre le 5 décembre 2008 et le 17 juin 2010, il sera dès lors considéré que l’assignation délivrée le 8 août 2011 l’a été dans le délai de prescription précité (Aix en Pce, 11 ° Ch. B, 22 mai 2014).
La cour se réfère à l’article 33 du décret de 1953 qui n’a pas semble –t-il disparu lorsqu’est intervenue la codification de la partie législative du statut des baux commerciaux par l’ordonnance du 18 septembre 2000 portant adoption de la partie législative du code de commerce. Un rectificatif aurait été publié au JO du 18 novembre 2000. Mais il n’apparaît pas dans la version consolidée du texte sur le site officiel Légifrance (Voir Guide des baux commerciaux, Ann. L. 2013-1835, n° 930).
Les mémoires n’en demeurent pas moins interruptifs de prescription.