GAEC â?? RECOURS CONTENTIEUX - recours préalable
Selon le décret n°2015-215 du 25 février 2015 relatif aux modalités d’agrément des GAEC, pris en application de la loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014,
1° les modifications statutaires demandées aux préfets sont maintenues, faute de réponse dans les 2 mois ;
2° les demandes d’agrément demandées aux préfets sont refusées faute de réponse dans les 3 mois.
Quant aux recours contentieux ils sont régis par les articles suivants :
« Art. R. 323-22. - Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.
« Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.
« Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis. » ;
11° L'article R. 323-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-23. - La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. »