Chemin d’exploitation
Utilisation du tréfonds par un riverain-réseaux divers
Ayant relevé que l'acte de 1994 ne comportait mention d'aucune servitude mais indiquait que le terrain vendu était grevé d'un droit de passage de 4 mètres de large "paraissant résulter de l'existence d'un chemin d'exploitation" et profitant à divers riverains et relevé qu'il ressortait du plan cadastral que ce chemin était le seul permettant de desservir une parcelle riveraine, la cour d'appel, qui a restitué aux faits qui étaient dans le débat leur exacte qualification juridique, a pu en déduire, par une interprétation, que son ambiguïté rendait nécessaire, de l'acte de 1994, exclusive de dénaturation, que ce chemin était un chemin d'exploitation servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et que ce riverain devait être autorisé à en utiliser le tréfonds pour y implanter des réseaux d'adduction d'eau, électricité, tout à l'égout et câbles téléphoniques ou télévisuels ( civ. 3°,29 septembre 2015, n°14-17816).
La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens. D’une façon générale elle avait jugé que les bénéficiaires des chemins d’exploitation étaient en droit de retirer tous les avantages que procure une telle voie de communication et toute l’utilité qu’elle peut produire (Civ.3°, 4 juillet 1972, Bull. n°444, p.323). Cette solution pratique évite des contentieux inappropriés (Cf. Jean Debeaurain, « Guide des chemins et sentiers d’exploitation », 5°éd. 2014, Edilaix, n°59-1).