Chemin d'exploitation
L’article L 162-1 du code rural définit les chemins et sentiers d’exploitation…
La qualification de chemin exploitation nécessite de démontrer l’unicité d’accès, l’exclusivité quant à son usage et la pluralité des fonds desservis.
la jurisprudence est venue préciser les critères qui participent à la détermination des chemins qui peuvent être qualifiés d’exploitation et plus particulièrement l’analyse des titres, documents cadastraux et plans, de l’ancienneté des chemins litigieux, de leur aspect, de la desserte des fonds concernés et de l’intérêt ou de l’utilité pour les usagers.
Les titres de propriété peuvent apporter des indications sur l’existence de chemins, sentier, chemin entre ou entre deux, chemin charretier et peuvent être mentionné précisément ou dans le cadre des confronts
Il résulte de l’acte d’acquisition notarié du 28 octobre 1965 par les parents des demandeurs des époux C. qui l’avait eux-mêmes acquise des consorts B., Que le chemin d’exploitation querellé est mentionné puisqu’il est indiqué que les confronts de la parcelle sont « Du Nord : consorts B… ; Du Levant : les consorts B… chemin entre, du midi : un chemin ; Du couchant Bonsignour ».
Le plan cadastral actuel qui est versé aux débats, représentent le chemin litigieux en utilisant la nomenclature propre aux chemins d’exploitation (par un double traits-tiretés) ;
Le chemin apparaît aussi clairement sur le plan de division de la propriété des consorts B… lors de la vente de certaines parcelles dont celles acquises par auteurs des demandeurs (les époux C…) ;
Quant à l’ancienneté du chemin, la jurisprudence exige la création de longue date ou de temps immémorial de tels chemins.
En l’occurrence, les clichés photographiques IG N qui sont communiqués depuis 1947, démontre l’ancienneté du chemin ainsi que sa fonction de desserte exclusive des fonds.
Quant à l’aspect de ce chemin, il ressort des clichés photographiques que celui-ci est carrossable et entretenu.
La pluralité des fonds desservis par ce chemin est incontestable son utilité résulte du fait qu’il assure l’accès à tous les fonds dont sont propriétaires les parties à la présente procédure.
Au regard de ces éléments, le chemin qui prend naissance depuis la route départementale n° 7 au Sud, qui longe la parcelle cadastrée section AW n° 195 et qui dessert la parcelle AW n° 196 est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L 162-1 du code rural.
(TGI Marseille, 3° ch.., 21 janvier 2016, n° 14/03377, cts L… c/ Mme D..)
Cette décision du tribunal de grande instance de Marseille est intéressante par sa motivation très complète.
Cf. « Guide des chemins et sentiers d’exploitation » par jean Debeaurain, éd. Edilaix, coll. Point de Droit, 2014.
Jean Debeaurain