Chemin rural non établi par la Commune

Après avoir rappelé les articles L 161-1 à L 161-3 du code rural et de la pêche maritime la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4° chambre B du 24 septembre 2015, rôle n° 14/03607) juge qu’il appartient la commune d’Istres d’établir :

•             sa propriété sur le chemin

•             son affectation à l’usage du public

•             son absence de classement comme voie communale

Elle motive sa décision comme suit :

Le chemin de Conclué, tel que revendiqué comme chemin rural, relierait d’ouest en est, le CD 53 dit « chemin du tour de l’étang de l’Olivier » au CD 16 dit « route de Saint-Chamas ». Il traverserait dans sa portion Est le domaine de la SCI en longeant au nord sa partie bâtie.

En premier lieu, les clichés photographiques de 1947, 1955, 1958, 1964, 1965, 1968, 1971, 1988,1992,1993,1998 ou le plans de l’IGN et les plans cadastraux napoléoniens permettent de constater qu’il existe un accès très net au corps bâti depuis le CD 16, mais que sa continuité jusqu’au CD 53 n’est pas certaines d’après les photographies et comportent une rupture sur les plans cadastraux au niveau des bâtis, où se limite à déboucher sur le chemin de Saint-Étienne sur la carte de l’Institut géographique national.

Il  n’est pas produit d’autres éléments fiables permettant d’établir la continuité dudit chemin, le procès-verbal de constat huissier du 8 juin 2007 versé aux débats par la commune mettant au contraire en évidence que le point de départ du CD 53 s’effectue au niveau du chemin de Saint-Etienne qui comporte un panneau de signalisation d’impasse, et aboutit un premier portail, « ferronneries rouillées avec cadenas empêchant de continuer ».

Ainsi, et en premier lieu, la preuve de l’existence matérielle d’un chemin reliant le CD 53 en CD 16 traversant la propriété de la SCI au nord des bâtiments n’est pas rapportée.

En second lieu la commune d’Istres ne produit pas de titres permettant d’établir sa propriété sur le chemin litigieux.

Cette propriété immobilière est présumée dans l’hypothèse d’une affectation à l’usage du public, ou à défaut, elle peut également se prouver par tout moyen, faits de possession, ou indices matériels laissés à l’appréciation du juge.

À cet fin, la commune d’Istres produit de délibération n° 6/65 du 25 janvier 1965, ayant notamment approuvé le tableau A répertoriant les voies communales à caractère de chemin parmi lesquels figurent au numéro 21,22 et 23 le chemin de Conclué du CD 16 au CD 53 pour 1180 m de longueur, et les embranchements de Conclué, du CD 53 au chemin de Conclué et pour 800 m de longueur et du CD 16 chemin de Conclué pour 710 m de longueur.

En aucun cas, cette délibération ne constitue un acte translatif de propriété.

Il n’est pas non plus justifié par la commune du moindre acte de possession, d’entretien ou de signalisation relativement à ce chemin, ce qui exclut de l’accueillir en sa demande subsidiaire d’usucapion.

Pour tenter d’établir l’affectation du chemin à l’usage du public, la commune produit des attestations…

Ces attestations émanant de personnes ayant eu à cultiver les terres desservies par le chemin de Conclué ou celui de Saint-Etienne, sont insuffisantes à établir l’affectation à l’usage du public d’un chemin revendiqué comme assurant le passage du CD 53 au CD 16 alors que les utilisations du chemin tel que décrites peuvent découler de l’existence de chemin exploitation ou d’autorisations privées.

Il ressort de l’ensemble des éléments analysés que la commune d’Istres ne rapporte pas la preuve de ses droits sur le chemin de Conclué qui ne peut être qualifié de chemin rural…