cession sous forme notariée (non respect)

 

Plan de cession

Viole l’article L6 42-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, rendu applicable, par l’article L631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire l’arrêt qui pour prononcer la résiliation du bail après avoir constaté que la cession du fonds avait eu lieu par acte sous seing privé, contrairement aux clauses claires et précises du bail prévoyant que toute cession devait être reçu par acte authentique, retient que le non-respect de ces exigences de forme constitue une infraction aux clauses du bail qui présente un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci (Com. 1er mars 2016,n° 14-14 716, Bull., Loy. et Cop. 2016-28, n° 95, note Emmanuelle Chavance).

La clause de cession imposant des conditions de forme particulières est admise valablement depuis longtemps. Mais il en est différemment en cas de cession d’entreprise. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de déclarer inefficace d’autres clauses limitatives de cession du fonds de commerce. Par exemple la clause d’agrément, ou de préférence au profit du bailleur. La clause de garantie solidaire est déclarée non écrite par les articles L622-15 du code de commerce en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire et L6 141-12,al 5 en cas de liquidation judiciaire.