Compétence

Compétence du juge des référés.– Il résulte de l’article R 145-23 du code de commerce que le président du tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour toutes les contestations relatives à la fixation du prix du bail commercial révisé ou renouvelé, en l’absence d’accord entre les parties.

Cette compétence n’est pas exclusive des pouvoirs de juge des référés, telle qu’énoncés aux articles 808 et 809 du code de procédure civile, dès lors que le montant du loyer commercial résulte à l’évidence d’un accord entre les parties. En l’espèce, la société locataire demande au juge des référés d’enjoindre à son bailleur de signer un avenant conforme un accord qui aurait, selon elle, été conclu entre elles. Le juge des référés compétents pour statuer sur une telle demande et apprécier l’existence de cet accord.

Sur l’accord.– Il résulte des éléments et pièces produites que la société bailleresse, par l’intermédiaire de son conseil, avait accepté de réduire le loyer à 1000 € hors taxes par mois, à la suite de la demande de la société locataire, même si aucun contrat n’a été formalisé par la suite. L’existence de cet accord se trouve confirmée par l’encaissement des versements faits par le locataire, selon ce nouveau montant, dès le mois de novembre 2010 et pendant presque cinq années, sans aucune protestation ni réserve de la part du bailleur

aucune contestation sérieuse ne s’oppose donc à ce qu’il soit enjoint au bailleur de signer l’avenant correspondant à cet accord, en application de l’article 809 du code de procédure civile, de sorte que la décision de première instance sera confirmée.

(Aix-en-Provence, 1ère chambre C, référé, 16 juin 2016, n°15/12 216, décision aimablement communiquée par M° Philippe Kaigl du barreau de Grasse).

Jean Debeaurain