Pas de porte - Amortissement

 

Considérant qu'un élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée ; que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur probable de réalisation ;

 Considérant qu'en jugeant que le " droit d'entrée " litigieux ne pouvait donner lieu à aucun amortissement, sans rechercher si certains de ses éléments pouvaient faire l'objet d'un tel amortissement, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de bail qui lui était soumis que la somme de 350 000 euros avait été versée en contrepartie non seulement de la durée exceptionnelle de douze années du bail mais aussi de la renonciation du bailleur à sa faculté de résiliation pendant six ans, avantage indépendant du caractère renouvelable du contrat et dont les effets bénéfiques sur l'exploitation cesseraient à une date prévisible, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

(CE 15 avril 2016 n°375 796 et 383 067)