Renouvellement - Date d’exigibilité du loyer reporté
Révision -point de départ triennal
Le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article L. 145-38 du code de commerce se situe à la date de renouvellement du bail et , si la date d'exigibilité du loyer renouvelé avait été reportée au 23 juin 2008, en raison du retard apporté par le bailleur à proposer un nouveau loyer, cette circonstance était sans incidence sur la date de prise d'effet du nouveau bail fixée au 1er avril 2007, L'article L. 112-1 du code monétaire et financier, étant inapplicable à la révision triennale légale, l'indice à retenir pour le calcul du loyer révisé était celui du deuxième trimestre 2007 (Civ.3°,8 sept.2016,n°15-17485, Bull., obs. Y. Rouquet D. 2016-1815).
L’article L 112-1 ne sanctionne que les dispositions contractuelles.