Durée de société prorogée par assemblée générale -

Durée de société prorogée par assemblée générale - Formalités de publicité différée - Capacité juridique - Tentative de requalification d’un contrat de prestations de services en bail rural.

Une SCEA, titulaire d’un bail à long terme, était immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une durée de 20 ans à compter du 13 avril 1983.

Le 24 octobre 2013,  elle sollicitait auprès du greffe du tribunal de commerce l’inscription de la mention de prorogation de son existence ( 99 ans), ce qui lui  était refusé au motif que la société s’était trouvée dissoute de plein droit le 12 avril 2003,  c’est à dire à l’expiration de la durée pour laquelle elle avait été constituée.

Sur recours devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, celui-ci constatait que la durée de la SCI avait été prorogée par délibération de l’assemblée générale du 10 avril 2002 pour 99 ans et ordonnait l’enregistrement du procès-verbal de l’assemblée générale par le greffier du tribunal de commerce.

Selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la décision d’assemblée générale est intervenue dans le délai prévu par l’article 1844-6 du Code civil,  la personnalité morale de la société ayant subsisté pendant la période de 11 ans au cours de laquelle il n’avait pas été procédé aux formalités de publicité.

 La cour en déduit que la SCEA était capable juridiquement de passer des contrats, en l’occurrence de prestation de service portant sur le suivi et la gestion de son vignoble avec prise à bail du matériel et des installations du prestataire,  le bouchonnage et l’ étiquetage .

Distribution et commercialisation de la production réalisée était confiée à une autre société qui s’était obligée à l’acheter quasiment en totalité.

Par ailleurs un contrat de dépôt permettant au prestataire de déposer son matériel chez les propriétaires bailleurs de la SCEA était conclu entre eux.

La société prestataire de services entendait voir considérer qu’elle avait contracté avec les propriétaires ou les associés d’une société de fait qui auraient succédé à la SCEA titulaire du bail après le 12 avril 2003.

Elle est déboutée par la cour d’Aix-en-Provence (4° ch. A, 6 novembre 2014. N°14/10985)

La cour de cassation rejette son pourvoi en jugeant qu’ayant relevé que les associés de la SCEA C… en avaient décidé la prorogation et que la demande de requalification était dirigée contre M. et Mme B…, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que la SCEA C… n’était pas dépourvue d’existence juridique en 2011 et qu’il n’y avait pas lieu à requalification en bail rural (Civ.3°, 22 septembre 2016, n°15-11147).

Jean Debeaurain