Loyer de renouvellement - Titre exécutoire - Option
Si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé ;
Ayant retenu à bon droit que les décisions en cause constituaient des titres exécutoires qui permettaient à la société locataire d'agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer le trop-perçu des loyers versés , la cour d'appel a pu décider que le congé de la locataire mettant un terme, au bail renouvelé ne pouvait s'interpréter comme une renonciation au renouvellement du bail (civ. 3°, 6 octobre 2016 ,n° 15-12606, à paraître au bulletin).
Dans cette affaire, la société locataire, avait fait pratiquer, entre les mains de la Caisse d'épargne, une saisie attribution à l'encontre des bailleurs pour recouvrement de la somme de 64 282,47 euros en vertu d'un jugement, confirmé en appel, qui, après avoir constaté le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé, avait fixé le montant du loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui du précédent bail ; soutenant que le congé donné par la locataire valait exercice du droit d'option et renonciation au renouvellement du bail et que ni l'arrêt ni le jugement confirmé ne contenaient constat d'une créance liquide et exigible au profit de la société locataire, à leur encontre, les bailleurs avaient saisi le juge de l'exécution d'une demande de main-levée de la saisie pratiquée.