Fonds de commerce - Liquidation judicaire

 

Cession d’une unité de production de gré à gré - Cession de droit au bail (non).

 


Dans cette affaire , le juge-commissaire a ordonné la cession de gré à gré de son fonds de commerce à des repreneurs qui ont ensuite sollicité la révision du prix de cession, motif pris de ce que l’unité de production s’entendait d’un ensemble de moyens matériels et humains permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre et que le droit au bail ne constitue pas une unité de production et que la cession d’un tel droit s’opère sous les garanties de droit commun et que l'état d'insalubrité du local commercial et des frais subséquents qu'ils avaient dû engager en raison de son état, notamment pour satisfaire aux règles d’hygiène et de sécurité, dont ils n’avaient pas été informés par le liquidateur.

 

Leur demande étant rejetée, la cour d’appel les a condamnés  à payer au liquidateur le solde du prix de cession.

 

Sur pourvoi, la cour de cassation estime, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que la garantie des vices cachés n'était pas applicable à la cession d'une unité de production au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a qualifié de cession d'une telle unité, non celle d'un simple droit au bail, mais la cession portant sur le fonds de commerce , et d’autre part, qu'en retenant que le cessionnaire avait lui-même, dans son offre d'acquisition du fonds de commerce, prévu, avant la réouverture du restaurant, d'effectuer des travaux de mise aux normes de sécurité et d'hygiène, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées. (Com., 27 septembre 2016 , n° 14-17789 14-25667).