Le régime des baux statutaires conclus par l’emphytéote
Titulaire de droit réel, l’emphytéote a toute latitude pour conclure des baux, notamment des baux statutaires. Pour ces derniers, quelle que soit la qualité de l’emphytéote, les bénéficiaires sont soumis au régime du statut applicable à l’exception de quelques modalités particulières de nature à l’affecter au terme du bail emphytéotique.
Dans une affaire, une SAFER, bénéficiaire d’un bail emphytéotique ayant consenti un bail, par la suite converti en bail à ferme, avait repris possession des terres du preneur à la suite de son décès alors que son épouse entendait poursuivre l’exploitation en se fondant sur l’article L461-6 du code rural et de la pêche maritime. La cour d’appel saisi a cru pouvoir rejeter cette demande en indemnisation de son éviction pour résiliation fautive en estimant qu’à la suite du décès de l’exploitant, aucune demande tendant à bénéficier du bail en cours n’avait été adressée par sa veuve au bailleur ou à la SAFER, gestionnaire des terres, alors que selon la Cour de cassation aucune disposition n’impose au conjoint survivant de former une demande tendant à la poursuite du bail.(civ.3°, 6 oct.2016, n°15-14928, à paraître au bulletin, Gaz. Pal, oct.2016-29)