Chemin d’exploitation

Ayant constaté que le chemin litigieux figurait sur les plans cadastraux de 1879 et 1882 et contemporains, qu'il était qualifié de chemin d'exploitation dans de nombreux actes, qu'il constituait pour certaines parcelles la seule desserte, que les attestations et photographies, ainsi que les traces de roues, établissaient son usage actuel dans les deux sens par les riverains et plus spécifiquement par les intéressés, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a souverainement déduit que ce chemin constituait un chemin d'exploitation, utile à l'exploitation ou à la desserte des parcelles riveraines ou de ces parcelles entre elles, et que les demandeurs. étaient fondés à invoquer la protection possessoire concernant ce chemin (Civ. 3°, 8 septembre 2016, n° 15-18180, RDR 2016-comm.  N°272 D. Louchouarn).

La protection possessoire, était toujours délicate à mettre en œuvre, car elle impliquait de se prévaloir du titre légal, l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, fondé sur des présomptions en l’absence de titre, ce qui est le cas le plus fréquent. Il est donc nécessaire d’invoquer des éléments qui vont permettre de caractériser soit exclusivement la communication entre divers fonds, soit un usage d’exploitation, éléments de la définition de l’article sus-indiqué.

Cette affaire illustre bien la nécessité de se référer à divers documents pour obtenir gain de cause ( cf. Jean Debeaurain, Guide des chemins et sentiers d’exploitation, Edilaix, Point de Droit, 5° éd. 2014, n° 29).

Après avoir transféré les actions possessoires au tribunal de grande instance, le législateur a décidé de les supprimer en 2015.