Chemin d'exploitation

Chemin servant à la communication entre les divers fonds riverains ou à leur exploitation

Pour rejeter une demande en extinction de  servitude, un arrêt retient que le chemin litigieux, qui n'est pas un chemin public sur lequel n'est pas constituée une servitude au profit d'un fonds dominant ou d'une série de fonds dominants au droit soi du passage, ne peut être qualifié que de chemin d'exploitation desservant sur toute la longueur les fonds riverains ;

Mais la cour de cassation sur le fondement de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime estime  qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre les divers fonds riverains ou à leur exploitation et si cette qualification était compatible avec la clause de l'acte du 21 mars 1980, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

(Civ. 3°, 6 octobre 2016, n°15-20742, RDR 2016, Comm. n°295, p.47, note D. Lochouarn)