Droit des riverains d’accéder à leur propriété
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Lorsque l'accès à la voie publique avec un véhicule est de nature à mettre en cause la sécurité de la circulation, le maire n'est pas tenu de permettre l'accès en modifiant l'emprise de la voie publique. Toutefois, il ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité. La réalisation et l'entretien de cet aménagement destiné à assurer la sécurité de la circulation sur la voie publique incombent à la commune, mais l'autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l'entretien de l'aménagement en cause, compte tenu de son utilité éventuelle pour des besoins généraux de la circulation sur la voie publique.
Pour estimer que le refus opposé par la commune à la demande de M. A... était entaché d'une erreur d'appréciation, la cour a notamment relevé, par des motifs dont il n'est pas soutenu qu'ils seraient entachés d'inexactitude matérielle ou de dénaturation, que, s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'accès envisagé sur la rue des Haras s'effectuait dans une courbe légère n'offrant aucune visibilité sur la gauche à un conducteur sortant de la propriété de M.A..., la pose d'un miroir approprié en face de l'accès à la propriété du requérant, dont la commune n'établissait pas qu'elle serait irréalisable, permettrait de procurer aux véhicules sortant du terrain de M. A... une visibilité satisfaisante sur la gauche. En tenant compte, pour apprécier la légalité de la décision contestée, de la possibilité de procéder à cet aménagement léger et des effets en résultant, la cour qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'a pas jugé qu'il incombait à cette dernière d'en prendre en charge le coût, n'a pas commis d'erreur de droit.
La cour, qui a relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation et par un arrêt suffisamment motivé, que la pose d'un miroir approprié permettrait de procurer aux véhicules sortant du terrain de M. A...une visibilité satisfaisante sur la gauche, que la vitesse des véhicules dans le bourg demeurait suffisamment réduite pour permettre aux conducteurs circulant rue des Haras d'apercevoir en temps utile un véhicule sortant de l'accès dont M. A...sollicitait la création, que la configuration de la rue favorisait une allure modérée des véhicules au droit de la propriété de M. A...et que le trafic restait relativement peu important dans cette rue, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en en déduisant que le maire de la commune avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant l'accès demandé par M. A... au motif qu'il serait de nature à mettre en péril la sécurité des usagers de la voie publique (CE 8° et 3° Ch., 15 déc. 2016, Commune d’Urou-et-Crennes, n° 388335, Lebon).
Observations.- La déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 consacre non seulement le droit de propriété, mais également la liberté publique d’aller et venir qui est la source naturelle des droits de passage et d’accès. Parmi les modalités de l’usage et de l’exercice de ces droits, figurent dans le code de la voirie routière les « aisances de voirie » avec notamment le droit d’accès à la voie publique, sauf pour les autoroutes, les routes expresses et les déviations d’une route à grande circulation.
L’atteinte au droit d’accès est considérée comme anormale par le Conseil d’État dès lors qu’elle dépasse une contrainte supérieure à celle qu’un riverain doit supporter (« Gestion du domaine public routier », Stéphanie Bouchard, Marie Claude Attrait, Claude Lepetit, Berger-Levrault, 4° éd. 2011, n°386).
La décision ci-dessus fournit des indications intéressantes sur l’aménagement léger de nature à faire respecter la sécurité publique.
Me Jean Debeaurain