Chemin d’exploitation - Ouverture au public
dL'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation
(Civ. 3°, 9 février 2017, n°15-29153, Bull.)
Cette solution est logique au regard e l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Selon cet article, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soit, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; l'usage de ces chemins peut être interdit au public ;
En l’espèce l’ONF avait engagé une action pour faire reconnaître la qualité de chemin d’exploitation pour contraindre les autres riverains à participer à l’entretien du chemin.
La question demeure de savoir si l’unanimité s’impose pour décider de l’ouverture ou de l’interdiction au public. Il semble que l’unanimité soit requise dans les deux cas puisque les chemins d’exploitation ne sont pas soumis aux règles de l’indivision.