Chemin d'exploitation
Disparition matérielle sans incidence sur le droit d’usage des riverains
Il résulte de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir ;
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2015), M. et Mme X..., propriétaires de parcelles qui supportent un réservoir d'eau nécessitant des travaux de réfection, ont, après expertise judiciaire, assigné leurs voisins en reconnaissance d'un chemin d'exploitation desservant leurs propriétés respectives ;
Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le chemin, visible sur des photographies de l'Institut géographique national, ne figure pas sur les plans, n'est pas mentionné dans les actes et a disparu en grande partie ;
En statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation, qui ne peut disparaître par son non-usage, n'est pas subordonnée à sa mention dans un titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
(Civ. 3°, 2 mars 2017, n°15-24374)
Note.- La disparition des chemins d’exploitation ne fait pas obstacle à leur rétablissement si toutefois leur assiette n’a pas fait l’objet d’actes de possession trentenaire de nature à entraîner la prescription acquisitive au profit d’un seul des riverains. La situation risque d’être très dommageable lorsque le chemin a disparu et que des constructions de moins de trente ans ont été édifiées sur son assiette. Faute d’accord unanime sur le déplacement de celle-ci, la démolition de l’ouvrage est encourue (Voir Guide des chemins et sentiers d’exploitation, Jean Debeaurain, Edilaix, coll. Point de Droit, 5° édition, sept. 2014).
Jean Debeaurain