Pour le preneur, la clause résolutoire ne résoud rien�
Des locaux commerciaux étaient donnés à bail à une société, par un bailleur qui lui a délivré, le 4 décembre 2014, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d'un arriéré de loyer et, le 8 janvier 2015, l'a assignée en paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés ;
Reconventionnellement, la locataire a demandé la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
La société locataire fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’Aix en Provence de dire que la clause résolutoire figurant au commandement n'a pas produit d'effet et que le bail liant les parties se poursuivrait jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours ;
Mais la cour de cassation juge qu'ayant relevé que la clause résolutoire avait été stipulée au seul profit du bailleur et que celui-ci demandait la poursuite du bail, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans dénaturation, que la locataire ne pouvait se prévaloir de l'acquisition de la clause.
Civ. 3°, 27 avril 2017, n°16-13625, Bull., obs. J-D. Barbier, Adm. Mai 2017-17