Renonciation tacite à un congé délivré ...

... par le preneur pour l’échéance  triennale


Pour rejeter une demande  en paiement des loyers jusqu'au terme de la nouvelle période triennale, un arrêt rendu, par la cour d’Aix en Provence, retient que le congé délivré pour l’échéance triennale par le preneur met fin irrévocablement au bail en l'absence d'accord du bailleur pour en accepter la rétractation et que l'acte de réitération d'un congé par le preneur pour l'échéance triennale suivante mentionne expressément qu'il n'entend pas renoncer au congé délivré pour l’échéance triennale antérieure.

Mais la cour de cassation estime qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la bailleresse soutenait que la locataire avait renoncé au bénéfice de son congé en se maintenant dans les lieux et en payant les loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

Civ. 3°, 30 mars 2017, n° 15-20 559, Loy. et copr. , mai 2017-29, note 107, E. Chavance


Note.- La renonciation tacite à un congé,  est parfois admise par la jurisprudence (civ .3°, 8 octobre 1997, n° 96-10410), alors que le congé valablement délivré par le preneur met fin irrévocablement au bail, sauf accord du bailleur pour en accepter la rétractation, comme le soulignent les juges aixois suivant en cela la jurisprudence de la cour de cassation (civ. 3°, 27 juin 1984, n° 11581, Bull. n° 126).

Même si la cour d’appel retient que l’acte de réitération mentionne que le preneur n’entend pas renoncer au congé précédent, la cour de cassation lui reproche de n’avoir pas répondu aux conclusions du bailleur qui pouvaient caractériser malgré tout la renonciation du locataire (maintien dans les lieux et paiement des loyers).

J.D.