Chemin d'exploitation - Ouverture au public

Selon une décision de la cour d’Aix en Provence du 1er juin 2017 (4°ch. A, n° 14/20 950) il découle de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime et en particulier des termes « usage communs à tous les intéressés », que les riverains d’un chemin d’exploitation bénéficient d’un droit d’usage composé d’un droit d’usage légal réciproque et de l’usus du droit de propriété ; les non riverains ont pour leur part un droit d’usage unilatéral, sauf interdiction au public ; tous ont donc sur le chemin un droit de co- usage indivis, en cas de pluralité de fonds traversés.

Il doit dès lors être fait application des dispositions de l’article 815-3 du Code civil, en vertu desquels un certain nombre d’actes et notamment les actes d’administration relatifs aux biens indivis requièrent une majorité d’au moins deux tiers des indivisaires ; par dérogation, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration.

Il s’ensuit que l’interdiction prévue in fine de l’article L 162-1 précités répond à des conditions de majorité, sauf mandat tacite.

Note.- Si l’on suit le raisonnement de la cour, le principe serait que les chemins d’exploitation sont ouverts au public et que l’interdiction à celui-ci serait soumise aux  conditions de majorité de l’article  815-3 du Code civil. Mais les chemins d’exploitation sont par essence privés. Dès lors un riverain est en droit de s’opposer au passage public. Seule l’unanimité des riverains et  des co- usagers propriétaires des fonds dits « terminus » peut  permettre l’ouverture au public.