Chemin d'exploitation
Assiette du chemin sur un seul fonds
Servitude de passage constituée sur l’assiette d’un chemin d’exploitation
1° La qualification de chemin d'exploitation peut être retenue quand bien même le titulaire du droit de propriété sur le chemin serait un seul des riverains, puisque c'est le droit d'usage qui est déterminant pour apprécier son existence.
2° S'il est exact que des servitudes de passage ont été consenties sur ce chemin, et notamment par les actes des 8 février 2002 et 25 novembre 2005, lors d’une donation-partage, puis d’une vente, cela n'exclut pas non plus la possibilité de le qualifier de chemin d'exploitation.
Dans la mesure où les terrains de part et d'autre du chemin ont eu une vocation agricole et où il a servi exclusivement à leur exploitation ou à leur communication et où il assure encore cette fonction exclusive depuis la viabilisation des terrains, il convient de retenir qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation.
(CA Aix en Provence 4° Ch. 14 sept. 2017, 15/17059, inédit)
Cette décision est conforme à la jurisprudence intervenue en ce domaine.
Sur le premier point, le système de propriété « chacun en droit soi » entraîne au profit du propriétaire, qui est riverain des deux côtés du chemin, la propriété de toute son assiette, ce qui n’est pas incompatible avec la notion de chemin d’exploitation qui confère à tous les bénéficiaires un droit d’usage sur toutes les parties dudit chemin (Cf. Jean Debeaurain, Guide des chemins et sentiers d’exploitation, n°44 : p.56, Coll. Point de Droit, Edilaix, 5° éd. 2014).
Sur le second, la cour de cassation a clairement admis la compatibilité des servitudes de passage et des chemins d’exploitation : Civ ;3°,23 février 2005, n°04-10757 (Cf. Op. cit., n°45, p.57.).