Retrait d’une construction en surplomb
jusqu’à la ligne divisoire située au milieu d’un mur mitoyen
Ayant relevé que la construction était autoportante et ne prenait pas appui sur les murs, ce dont il se déduisait que le bris de toiture et le chéneau ne faisaient pas obstacle au droit d'exhaussement ouvert par l'article 660 du code civil aux copropriétaires du mur mitoyen et n'entraient pas dans les prévisions de l'article 658 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que cette construction réalisait en surplomb un empiétement sur le fonds voisin, en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'en ordonner le retrait jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen
(Civ. 3°, 6 juillet 2017, n°15-17 278, à paraître au Bull.)
Tout empiètement de construction (si faible soit-il) sur la propriété voisine est sanctionnée traditionnellement par la démolition. La question ici se posait de savoir où se situait la ligne divisoire.
Dans cette affaire, le droit d’exhaussement de l’article 660 du code civil n’était pas remis en question puisque la construction était en surplomb. Mais, le retrait est ordonnée au droit de la ligne divisoire située au milieu du mur.