Chemin d'exploitation et servitudes de passage
« Compatibilité avec des servitudes de passage »
Ayant retenu, souverainement, qu'il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu'il servait à l'époque à lier des parcelles agricoles, que l'usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et que l'urbanisation ultérieure de la commune n'avait pas modifié cet usage et, à bon droit, que l'existence de servitudes de passage n'excluent pas en soi une telle qualification, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce chemin devait être qualifié de chemin d'exploitation (Civ. 3°, 14 juin 2018 , n° 17-20567, Bull.) .
Obs.-La présence de servitudes de passage constituées sur l’assiette d’un chemin n’exclut pas pour celui-ci la qualification de chemin d’exploitation. En effet ces servitudes ont pu être constituées pour conforter des droits de passage de certains riverains confrontés à l’absence de titre constitutif du chemin d’exploitation. Les présomptions posées par le code rural et de la pêche maritime ne sont pas suffisantes pour les intéressés qui ne sont rassurés que par l’existence d’un acte écrit. Ils pensent aussi qu’ils éviteront des contestations ultérieures relatives à des droits d’usage seulement présumés (voir Guide des chemins ruraux et chemins d’exploitation, Edilaix, Point de droit, 6° éd. 2018, n°145).