Chemin d’exploitation et indivision
« L’usage des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision »
« L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains » (Civ. 3°,29 nov. 2018,n° 17-22508, Bull. R. I.)
Obs.- Au visa de l’art. L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation sanctionne la décision rendue par la Cour d’Aix en Provence en rendant un important arrêt qui sera publié au Bulletin et fera l’objet d’un commentaire dans le rapport annuel.
Selon cet article, l’usage des chemins d’exploitation est commun aux riverains et peut être interdit au public.
Fort de ce rappel, la Cour d’Aix en Provence avait indiqué que les riverains bénéficiaient d’un droit d’usage commun légal et réciproque et de l’usus du droit de propriété et que les non riverains avaient pour leur part un droit d’usage unilatéral, sauf interdiction au public et que tous avaient un droit d’usage indivis, en cas de pluralité de fonds traversés. Elle en tirait la conséquence qu’il fallait faire application de l’article 815-3 du Code civil, c’est-à-dire que la demande d’interdiction de l’ouverture au public du chemin devait répondre à des conditions de majorité. A défaut la demande avait été déclarée irrecevable.
Nous avions indiqué (Synthèse voirie rurale in Droit de la voirie et du domaine, sept/oct. 2018, p. 135) qu’admettre cette analyse reviendrait à dire que les chemins d’exploitation sont ouverts au public et que l’interdiction d’accès serait soumise à la condition de majorité de l’article 815-3 du Code civil. Mais les chemins d’exploitation sont des chemins par essence privés. Un riverain est en droit de s’opposer au passage public et seule l’unanimité des riverains et des co-usagers propriétaires des fonds dits « terminus » peut permettre l’ouverture au public (Voir nos obs. sous Civ. 3°,17 nov. 2016, n° 19950, AJDI mai 2017-371.
Par son attendu en forme de principe, la Cour de cassation règle ce problème en excluant les règles de l’indivision et en reconnaissant aux riverains un droit d’opposition individuel à toute tolérance de passage public. Ce droit à la tranquillité découle du régime de la propriété privée. Et la tolérance n’est pas créatrice de droit (cf. Jean Debeaurain, guide des chemins ruraux et des chemins d’exploitation, Edilaix , 6° éd. 2018, n°127, p.87).