Urbanisme
Décision implicite de non opposition
TA de Marseille, ord. ref., 6 janvier 2012, n° 1107645
La suspension, ordonnée par le juge des référés, d’une décision de sursis à statuer opposée à une déclaration préalable de division foncière implique nécessairement que le Maire instruire à nouveau ladite déclaration préalable. La confirmation de la déclaration préalable, opérée par le pétitionnaire à la suite de ladite suspension, a donc fait courir le délai d’acquisition d’une décision implicite de non opposition, laquelle est née en l’espèce à défaut de décision explicite notifiée avant l’expiration de ce délai.
L’ordonnance de référé applique la jurisprudence Nigritelles du Conseil d’Etat, selon laquelle :
« (…) LORSQUE, D'UNE PART, DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES ONT PREVU QUE LE SILENCE GARDE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION OU SUR UNE DECLARATION POUVANT DONNER LIEU A UNE OPPOSITION DE LA PART DE L'ADMINISTRATION FAIT NAITRE, A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI A L'ADMINISTRATION POUR STATUER, UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION ET QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION EXPRESSE PRISES DANS CE DELAI SUR LA DEMANDE OU SUR LA DECLARATION EST, SOIT LEGALEMENT RAPPORTEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE, SOIT ANNULEE POUR EXCES DE POUVOIR PAR LE JUGE, CETTE DECISION EXPRESSE DISPARAIT RETROACTIVEMENT ; QUE CETTE DISPARITION NE REND PAS LE DEMANDEUR OU LE DECLARANT TITULAIRE D'UNE AUTORISATION TACITE ; QU'EN REVANCHE ELLE OBLIGE EN PRINCIPE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A PROCEDER A UNE NOUVELLE INSTRUCTION DE LA DEMANDE DONT CETTE AUTORITE DEMEURE SAISIE, MAIS QU'UN NOUVEAU DELAI DE NATURE A FAIRE NAITRE UNE DECISION IMPLICITE D'ACCEPTATION NE COMMENCE A COURIR QU'A DATER DU JOUR DE LA CONFIRMATION DE LA DEMANDE PAR L'INTERESSE » (CE, Sect., 7 décembre 1973, SCA des Nigritelles, n° 88252, 91237 »
Joseph Andréani
Avocat