Baux commerciaux (Décret du 30 décembre 2011)
Contenu de l'annexe environnementale
Décret n° 2011-2058 du 30 décembre 2011 (publié au JO du 31)
Rappel. La loi Grenelle 2 du 12 juillet 20101 a introduit dans le Code de l’environnement un article L. 125-92 qui impose aux parties au contrat de bail - portant sur des locaux de plus de 2000 mètres carrés à usage de bureaux ou de commerces - de se communiquer mutuellement toutes informations utiles relatives aux consommations énergétiques des locaux loués et au preneur de permettre au bailleur l'accès aux locaux loués pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique3. Le même texte a prévu par ailleurs qu’une annexe environnementale doit être insérée dans ce contrat de bail. Il est possible d’y mettre à la charge du preneur une obligation de limiter la consommation énergétique des locaux.
Le décret du 30 décembre 2011 a ajouté trois textes au Code de la construction et de l’habitation4. Ces dispositions fixent le contenu de l’annexe environnementale.
Les éléments fournis par le bailleur
L’article R. 136-1 du Code dresse une liste des éléments fournis par le bailleur :
- la liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
- Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
- Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation
- La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique
Les éléments fournis par le preneur
L’article énumère les éléments fournis par le preneur :
- La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
- Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
- Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
- La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
Obligation à la charge des parties.Le dernier article (Art. R. 136-3) fait obligation aux parties d’établir, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, elles s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
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1 J. Debeaurain, Loi du 12 juillet 2010 portant engagement nationale pour l’environnement (ENE), Ann. Loyers 2010, p. 2079.
2 M.O. Vaissié et V. Lagarde, L'annexe verte est née, in Grenelle 2, Impacts sur les activités économiques, Lamy, 2010 ; J.-L. Bergel, L'impact de la loi « Grenelle 2 » sur la vie de l'immeuble (vente, bail et copropriété), RDI 2011 p. 50 ; B. Vial-Pedroletti, Loi Grenelle 2 : ce qui va changer en matière de bail, L’essentiel Droit de l'immobilier et urbanisme, 01 octobre 2010 n° 9, p. 4.
3 Ces dispositions prennent effet le 1er janvier 2012 à l'égard des baux conclus ou renouvelés à partir de cette date. Elles prennent effet trois ans après l'entrée en vigueur de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnementpour les baux en cours.
4 A noter l’insertion d’un article D. 125-37 dans le Code de l’environnement et d’un article D. 145-34 dans le Code de commerce renvoyant aux articles R. 136-1 à R. 136-3 du Code de la construction et de l’habitation.