Congé pour vendre
Congé pour vendre.- Article 15-II de la Loi du 6 juillet 1989
Civ. 3°, 1er février 2012, n° 11-14089
Un congé pour vendre ne portant que sur les biens loués a été délivré, mentionnant le même prix que celui offert au titre de la vente projetée laquelle porte sur la totalité du bien appartenant au propriétaire (tant la partie louée que celle qui ne l’est pas).
Pour déclarer le congé valable, l’arrêt retient que la cour d’appel a constaté que le bailleur avait proposé à la vente les seuls biens loués, sans que la superficie totale du bien vendu ait été prise en compte, et retenu souverainement que le prix proposé n’était pas excessif, a pu en déduire que les dispositions de l’article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 avaient été respectées par le bailleur, seulement tenu de faire connaître au preneur le prix et les conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupait.
Le surplus étant constitué de deux chambres de service et d’un débarras.
Anne Rozan Debeaurain