Modalités d'affichage des permis de construire
Modalités d’affichage des permis de construire sur les voies privées
TA de Grenoble, 26 janvier 2012, n° 1105458, CE, 6 juillet 2011, n° 334793
Selon les articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du 1er jour d'une période continue de deux mois d'affichage du permis ou de la déclaration sur le terrain.
Selon l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public. A défaut, le délai de recours contentieux ne peut commencer de courir, empêchant ainsi le permis ou la déclaration d'acquérir un caractère définitif.
La jurisprudence est venue illustrer la notion d'espace ouvert au public au sens de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, et a précisé les conditions dans lesquelles les voies privées pouvaient recevoir cette qualification.
Saisi de la régularité, au regard de cet article, de l'emplacement d’un panneau d'affichage, le juge a estimé:
« que ce panneau était situé sur la clôture séparant d'une part la partie non construite et non goudronnée du terrain et d'autre part une portion goudronnée qui prolonge une voie privée jusqu'à une maison d'habitation existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette voie privée, alors non dénommée, est reliée par un embranchement à la voie communale (...) ; que cette voie privée est goudronnée et ouverte à la circulation publique, aucun obstacle matériel et aucune signalisation n'en interdisant l'accès ; que cette voie (...), d'une longueur d'environ 150 m et d'une largeur de plus de 4 m, est bordée par plusieurs maisons d'habitation desservies par le service public postal et le service public d'enlèvement des ordures ménagères ; que, dans ces conditions, l'espace goudronné d'où le panneau d'affichage était visible et lisible, qui prolonge sans discontinuité ni signalisation spécifique la voie privée dont il s'agit, doit être regardé comme un espace ouvert au public au sens de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme, alors même que cet espace est compris dans une propriété privée » (TA de Grenoble, 26 janvier 2012, n° 1105458).
Le Conseil d'Etat a également précisé que le parking d'un magasin était également un espace ouvert au public au sens de cet article (CE, 6 juillet 2011, n° 334793 ; comp. TA de Clermont-Ferrand, 12 avril 2011, n° 1001364).
Joseph Andréani, Avocat