Chemin d’exploitation (non), chemin des meuniers le long d’un béalage (ou béalaige).

Surtout, la lecture de la copie faite en août 1961 par le maire… du règlement des eaux de la source de la…, commune de F…., de 1841, confirme que ce canal ou béalage avait été aménagé pour amener l’eau au moulin de ville, en traversant ou longeant des terrains dont les propriétaires ne pourraient demander aucune indemnisation pour les nuisances causées, ni empêcher le passage des meuniers ou de leurs employés pour effectuer l’entretien ou le curage du caniveau. 

Il suit de là qu’initialement le chemin qui longeait le caniveau, avant qu’il ne disparaisse avec l’arrêt des moulins, a été créé pour l’entretien du caniveau et uniquement au bénéfice des meuniers.

 Ce chemin n’a donc pas été créé pour la communication entre plusieurs fonds, ni pour leur exploitation, ni pour l’exploitation d’une parcelle, mais pour une activité déterminée, et ne pouvait être emprunté que par les meuniers ou leurs employés. Il n’est pas allégué, ni à plus forte raison démontré, par les consorts O…. qu’ils utilisent ce chemin pour l’exploitation, au sens large du terme, de la seule parcelle G n° 350. En conséquence, contrairement à ce qu’à conclu l’expert, ce chemin n’est pas un chemin d’exploitation.

(CA Aix en Provence ch. 1-5 (anc 4° A) 10 janvier 2019,RG n° 17-10371).

Obs. Sur la communication entre les divers fonds, Cf. Jean Debeaurain, Guide des chemins ruraux et chemins d’exploitation, Edilaix, 6° éd. Oct. 2018, n° 110, p.76.