Exclusion de l’art R 145-8
La soumission du bail aux dispositions de l'article R. 145-10 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de locaux construits en vue d'une seule utilisation exclut l'application des dispositions de l'article R. 145-8 du même code ;'ayant relevé que le bail portait sur un bien loué en vue d'une seule utilisation au sens du premier de ces textes, la cour d'appel, , a retenu, à bon droit, que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ;
renouvellement de bail commercial
Après avoir constaté que la société locataire avait demandé le renouvellement du bail au 1er avril 2006 et qu'à défaut d'avoir répondu à cette demande dans le délai de trois mois, la société propriétaire était réputée l'avoir acceptée tacitement de sorte que le bail s'était renouvelé le 1er avril 2006, c’est-à-dire antérieurement à la vente sur saisie de l’immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L 145-10 du code de commerce.
Nullité du contrat
Après avoir constaté que la dispense de la condition d'exploitation exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce avait été accordée à la société locataire, qui s'était prévalue de l'état de santé de sa gérante, pour « cette location-gérance », et relevé que cette dispense qui avait été ainsi donnée en considération d'éléments factuels rendant alors impossible l'exploitation personnelle du fonds, n'était pas définitive de sorte qu'il appartenait à celle-ci d'en réitérer la demande avant la conclusion de chaque contrat de location-gérance, une cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de dispense obtenue pour le contrat en cours, celui-ci était nul.
pour une action en requalification d’une convention en bail commercial
Le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d'une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui-ci ait été renouvelé par avenants successifs.
lui permettant de dénier l’application du statut jusqu’à la décision définitive de fixation d’indemnité d’éviction
Pour avoir déclaré prescrite une action en dénégation du droit au statut des baux commerciaux, au motif que le bailleur doit agir dans le délai de prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce, soit deux ans à compter de la date d'effet du congé, la condition d'immatriculation s'appréciant à cette date, un arrêt de la cour de la cour de Paris est sanctionné par la cour de cassation. Celle-ci estime que le bailleur qui a offert le paiement d'une indemnité d'éviction après avoir exercé son droit d'option peut dénier au locataire le droit au statut des baux commerciaux tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction.
jusqu’à la ligne divisoire située au milieu d’un mur mitoyen
Ayant relevé que la construction était autoportante et ne prenait pas appui sur les murs, ce dont il se déduisait que le bris de toiture et le chéneau ne faisaient pas obstacle au droit d'exhaussement ouvert par l'article 660 du code civil aux copropriétaires du mur mitoyen et n'entraient pas dans les prévisions de l'article 658 du même code, la cour d'appel, qui a constaté que cette construction réalisait en surplomb un empiétement sur le fonds voisin, en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'en ordonner le retrait jusqu'à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen
Le JO du 10 septembre 2017 publie un décret (n° 2017-1327 du 8 septembre 2017) relatif à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée
Assiette du chemin sur un seul fonds
Servitude de passage constituée sur l’assiette d’un chemin d’exploitation
1° La qualification de chemin d'exploitation peut être retenue quand bien même le titulaire du droit de propriété sur le chemin serait un seul des riverains, puisque c'est le droit d'usage qui est déterminant pour apprécier son existence.
Selon sa notice de présentation, un décret n° 2017-1318 du 4 septembre 2017 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs, fixe les modalités d'octroi d'un apport de trésorerie remboursable à taux zéro aux exploitants agricoles ayant déposé une demande d'aide au titre de la politique agricole commune pour la campagne 2017 ; l'équivalent subvention de cet apport constitue une aide de minimis.