Agent immobilier (Avis du 28 avril 2011)

L'agent commercial de l'agent immobilier

Avis n° 9004 du 28 avril 2011 (10-30.087). Cour de cassation. 1ère chambre civile

Avis

Demandeur(s) : La société Groupe France Terre
Défendeur(s) : M. C... X... ; Mme M... Y... 

Vu l’article 1015-1 du code de procédure civile, en application duquel la chambre commerciale, financière et économique a sollicité l’avis de la première chambre sur le point suivant :
“Si l’article L. 134-1 du code de commerce, modifié par l’article 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, n’exclut plus du statut des agents commerciaux les collaborateurs d’agents immobiliers non salariés, ceux-ci lorsqu’ils exercent des activités de prospection immobilière pour le compte de leur mandant, doivent-ils être titulaires de la carte professionnelle et présenter l’ensemble des garanties prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ?”
A EMIS L’AVIS SUIVANT :
En application de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de l’article 97 de la loi du 13 juillet 2006, le collaborateur non salarié d’un agent immobilier, qui est désormais soumis au statut des agents commerciaux, n’a pas à obtenir lui-même la carte professionnelle prévue par l’article 1er du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972, mais doit justifier de l’attestation prévue par l’article 9 de ce décret, délivrée par son mandant, titulaire de la carte précitée.
Ce collaborateur non salarié n’est pas soumis à l’obligation de solliciter la garantie financière exigée, selon les dispositions de l’article 28 du décret, du titulaire de la carte professionnelle pour le compte duquel il intervient dans le domaine considéré, étant observé qu’il lui est fait interdiction de recevoir ou détenir des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou d’en disposer à l’occasion des opérations visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Il doit plus généralement être admis que, s’il est prévu que les dispositions du titre II de cette loi relatives à l’incapacité d’exercer des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce lui sont applicables, il ne peut a priori être considéré de manière générale que ce collaborateur doit présenter l’ensemble des garanties imposées aux titulaires de la carte professionnelle.
Il est précisé, en tant que de besoin, que les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents commerciaux d’exercer des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle.
Ordonne la transmission du dossier et de l’avis à la chambre commerciale, financière et économique
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Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat général : M. Mellottée, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Lesourd ; SCP Hémery et Thomas-Raquin