Le JO du 28 juin 2019 publie un décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles
Le JO du 16 juin 2019 a publié un décret n° 2019-597 du 14 juin 2019 portant modification de l'article D. 665-11 du code rural et de la pêche maritime qui supprime les déclarations d'intention d'arrachage, de plantation et de surgreffage, mais conserve les obligations déclaratives auxquelles les viticulteurs sont astreints à l'issue de leurs travaux.
Le Journal officiel du 4 mai 2019 publie un décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à la communication électronique en matière civile et à la notification des actes à l'étranger.
Art. L 145-16-2 du code de commerce - Dispositions transitoires.
L’article L 145-16-2 du code de commerce, qui revêt un caractère d’ordre public, ne répond pas à un motif impérieux d’intérêt général justifiant son application immédiate, et la garantie solidaire, dont ce texte limite la durée à 3 ans, ne constitue pas un effet légal du contrat mais demeure régie par la volonté des parties (Civ. 3°,11 avril 2019, n°18-16121, P+B+I, D. 2019-814).
Le point de départ de la prescription biennale applicable à la demande tendant à la requalification d’une convention en bail commercial court à compter de la date de la conclusion du contrat et non à compter de la notification du refus de renouvellement du bail.
« Biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible ou parts de groupement foncier»
L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et infranchissable sans moyens techniques appropriés.
(Civ. 3°, 13 déc.2018 n° 17-31270, Bull.)
Surtout, la lecture de la copie faite en août 1961 par le maire… du règlement des eaux de la source de la…, commune de F…., de 1841, confirme que ce canal ou béalage avait été aménagé pour amener l’eau au moulin de ville, en traversant ou longeant des terrains dont les propriétaires ne pourraient demander aucune indemnisation pour les nuisances causées, ni empêcher le passage des meuniers ou de leurs employés pour effectuer l’entretien ou le curage du caniveau.
« La constitution d’une servitude de passage à travers un fonds riverain du chemin est insuffisante »
Selon le tribunal, l’impasse en cause n’a pour unique usage que l’exploitation des fonds des demandeurs et des autres riverains. En effet, elle n’a aucune autre utilité en ce qu’elle ne permet pas de relier plusieurs voies publiques ou même chemins entre eux et en ce qu’elle ne permet pas plus d’accéder à autre chose qu’aux seuls fonds des riverains. A cet égard, l’argument tiré du fait que ce chemin soit, in fine et indirectement relié à la voie publique n’exclut pas qu’il s’agisse d’un chemin d’exploitation. En effet, pour pouvoir, exploiter les fonds, conformément à la loi, il est le plus souvent nécessaire de permettre un accès à la voie publique. Cet accès n’est donc pas exclusif de la qualification de chemin d’exploitation. Dès lors, c’est à tort qu’est dénié cette qualification au chemin en cause. Il n’est du reste pas proposé de qualification alternative recevable. En effet, la servitude proposée à demi-mot n’est en rien démontrée….