Tarifs de postulation
Le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires a pour objet : la mise en place du dispositif de régulation des tarifs réglementés de postulation des avocats dans ces domaines.
Nullité pour défaut de précision de nature à induire en erreur le preneur
Ayant relevé que le congé délivré au fermier indiquait que la reprise était exercée pour Mme Z... à titre personnel et constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits, que les biens objet de la reprise étaient destinés à être exploités par mise à disposition consentie par le repreneur à une société, la cour d'appel a exactement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'intérêt économique de ce choix, que le congé devait, à peine de nullité, mentionner cette circonstance ;
Pour accueillir une demande en nullité du prix du fermage, un arrêt retient que l'action engagée par les preneurs est une action en nullité du fermage fondée sur l'illicéité de la clause fixant le prix du fermage et non une action en révision du prix fondée sur les dispositions de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime et que le délai de trois ans fixé par ce texte ne leur est pas opposable ;
Exception de procédure (non)
Pour accueillir la demande de la société bailleresse ayant fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire, un arrêt retient que la locataire, qui prétend opposer une difficulté sérieuse sur la validité des commandements de payer, soulève en réalité une exception de nullité qui est soumise aux règles régissant les exceptions de procédure et en particulier à l'article 74 du code de procédure civile et que, n'ayant pas soulevé ce moyen devant le premier juge, la locataire est irrecevable en sa demande tendant à la nullité des commandements litigieux ;
Révision - Renonciation du preneur à faire fixer un loyer inférieur au loyer contractuel - Clause inopérante
Dans cette affaire, le bail prévoyait une indexation annuelle, et comportait une clause selon laquelle « il a été expressément convenu, comme constituant une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n'aurait pas été consenti, que le preneur renonce pendant toute la durée du présent bail à faire fixer judiciairement le loyer à une somme inférieure au loyer contractuel défini ci-dessus, même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel » ;
Le dessaisissement du débiteur par l'effet de sa mise en liquidation judiciaire, qui ne porte que sur ses droits patrimoniaux, et auquel échappent ses droits propres, n'emporte pas changement de capacité au sens de l'article 531 du code de procédure civile ;
Décision passée en force de chose jugée (non)-Suspension des poursuites en cas d’appel.
L'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement. La cour d'appel, qui a constaté qu'une procédure collective était ouverte à l'encontre du preneur et qui était tenue de relever, au besoin d'office, les effets attachés au principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé la loi.
Civ. 3°, 26 mai 2016, n° 15-12750, note Ph. H. Brault, Loy.et Cop. Juil. Août 2016-23, Comm. 176
Action au fond - Délai de paiement
Ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire n'avait pas autorité de chose jugée au principal de sorte que le juge du fond pouvait accorder, sur le fondement de l'article L. 145-41 du code de commerce, des délais de paiement au débiteur au bonne foi dès lors qu'il n'en avait pas déjà obtenus, et relevé que les paiements intervenus avaient permis d'apurer la totalité de la dette locative au 31 décembre 2010 de sorte que la société locataire était de bonne foi, la cour d'appel a pu accorder rétroactivement un délai de paiement et a légalement justifié sa décision ;
En statuant , sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les conditions dans lesquelles la société bailleresse avait usé de son droit de ne pas se prévaloir de la clause résolutoire ne manquaient pas à l'exigence de bonne foi s'imposant dans l'exécution d'un contrat, alors qu'elle constatait que le bailleur avait, le 24 juin 2010, accepté la restitution des clés des locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;