Le JO du 9 août 2017 publie un décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
Statut applicable
Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; ayant relevé que les preneurs s'étaient maintenus dans les lieux à l'issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance le 14 octobre 2010.
Ayant exactement retenu qu'une zone constructible à vocation d'habitat n'était pas, au sens de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, une zone urbaine disposant des équipements publics desservant les constructions et constaté que la parcelle, objet de la résiliation, n'était pas viabilisée, ni desservie par les réseaux, alors qu'elle était destinée, selon la carte communale, à accueillir une opération de type lotissement, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant assimilant une carte communale à un document d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme, en a justement déduit que l'acte de résiliation devait être annulé pour défaut d'autorisation préalable.
à usage professionnel - Absence d’autorisation (L 631-7 du CCH) - Nullité du bail
Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; ayant relevé que les locaux donnés à bail étaient, au 1er janvier 1970, affectés partiellement à un usage d'habitation, retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrées à l'usage d'habitation et à l'usage professionnel était indifférente à l'application du texte précité et constaté que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalité des lieux à un usage professionnel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le bail du 26 juillet 2012 devait être annulé ;
Selon une décision de la cour d’Aix en Provence du 1er juin 2017 (4°ch. A, n° 14/20 950) il découle de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime et en particulier des termes « usage communs à tous les intéressés », que les riverains d’un chemin d’exploitation bénéficient d’un droit d’usage composé d’un droit d’usage légal réciproque et de l’usus du droit de propriété ; les non riverains ont pour leur part un droit d’usage unilatéral, sauf interdiction au public ; tous ont donc sur le chemin un droit de co- usage indivis, en cas de pluralité de fonds traversés.
... en exécution d’un bail dérogatoire
Ayant relevé que la société locataire avait mis fin au bail commercial en délivrant un congé et que le bail avait pris fin à sa date d’effet, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'entrée dans les lieux du preneur énoncée à l'article L. 145-5 du code de commerce, vise la prise de possession des locaux en exécution du bail dérogatoire, peu important que le preneur les ait occupés antérieurement en vertu d'un autre titre depuis expiré.
... en l’état d’une distorsion temporelle entre l’indice de base fixe et l’indice multiplicateur
Ayant constaté que la clause d'indexation disposait que l'indice à prendre en considération serait le dernier indice publié au 1er janvier de chaque année, l'indice de référence étant le dernier connu au 1er juillet 1996, et relevé que la SCI avait, lors de la première révision le 1er janvier 1998, pris en compte l'indice publié à cette date, soit celui du 2ème trimestre 1997, et l'avait rapporté à celui connu au 12 juillet 1996, soit celui du 1er trimestre 1996, la cour d'appel, qui a constaté une distorsion temporelle entre l'indice de base fixe et l'indice multiplicateur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
... par le preneur pour l’échéance triennale
Pour rejeter une demande en paiement des loyers jusqu'au terme de la nouvelle période triennale, un arrêt rendu, par la cour d’Aix en Provence, retient que le congé délivré pour l’échéance triennale par le preneur met fin irrévocablement au bail en l'absence d'accord du bailleur pour en accepter la rétractation et que l'acte de réitération d'un congé par le preneur pour l'échéance triennale suivante mentionne expressément qu'il n'entend pas renoncer au congé délivré pour l’échéance triennale antérieure.
« Ouvert au public, un chemin d’exploitation ne perd pas sa qualification »
L'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation, selon la Cour de cassation.