Selon l’article L622-23, Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 31 , « Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
Notification à créancier inscrit de la demande mais non du commandement visant la clause résolutoire
Selon l’article L143-2 « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Incidence de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Ayant retenu que la société Immobilière Parnasse, titulaire d'un mandat d'administration et de gestion, avec pouvoir de donner tous congés, et d'une lettre datée du 19 octobre 2012 la mandatant spécialement pour vendre le bien occupé par Mme X... au terme du bail moyennant un certain prix et pour lui délivrer congé, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Le décret n° 2017-493 du 6 avril 2017 modifie le code de justice administrative (partie réglementaire)
Selon la notice de présentation du texte, les articles 1er à 8 du décret modifient plusieurs articles réglementaires du livre IX du code de justice administrative, consacré à l'exécution des décisions rendues par les juridictions administratives.
Disparition matérielle sans incidence sur le droit d’usage des riverains
Il résulte de l’article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir ;
Occupation du domaine public
Ayant relevé que les locaux donnés à bail, en ce compris ceux construits sur le terrain d'autrui, avaient été délivrés aux locataires successifs sans aucune modification conventionnelle et que, si la SCI bailleresse avait été, par une convention d'occupation du domaine public, autorisée personnellement à occuper ce terrain, EDF se réservait le droit d'y mettre fin, à tout moment, sans préavis ni indemnité, ce dont il résultait que l'exploitation d'une partie des locaux était soumise au bon vouloir d'un tiers disposant de droits incontestables de nature à contredire ceux conférés par le bailleur au preneur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a caractérisé le risque d'éviction du preneur, a légalement justifié sa décision.
Ayant constaté que la locataire avait notifié sa demande de révision postérieurement à son mémoire en demande, et retenu, à bon droit, que le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision, la cour d'appel,
L'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation.
(Civ. 3°, 9 février 2017, n°15-29153, Bull.)
Le contentieux des chemins d’exploitation continue à alimenter les juridictions jusqu’au plus haut niveau.
Il est vrai que cette notion ancienne qui pouvait correspondre à une situation de l’époque s’accommode assez mal avec l’urbanisation actuelle où la multiplication des résidences secondaires à la campagne, même si la jurisprudence a consacré l’existence de ces chemins dont la destination n’est plus strictement agricole.