Aménagement léger - Pose d’un miroir - Répartition du coût
Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété, et notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
Le contentieux des chemins d’exploitation continue à alimenter les juridictions jusqu’au plus haut niveau.
Il est vrai que cette notion ancienne qui pouvait correspondre à une situation de l’époque s’accommode assez mal avec l’urbanisation actuelle où la multiplication des résidences secondaires à la campagne, même si la jurisprudence a consacré l’existence de ces chemins dont la destination n’est plus strictement agricole.
Soumission au statut des baux commerciaux (non)
Ayant relevé que la Mutuelle locataire avait pris à bail des locaux à usage de bureaux pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 4 août 2008, étaient applicables et que le caractère lucratif ou non de l'activité était indifférent ;
Absence de nouveau délai pour droit de repentir
Augmentation de plus du quart par rapport à la dernière fixation de loyer contractuelle ou judiciaire
Sommes dues pendant le maintien dans les lieux - Abattement de précarité.
Le droit au maintien dans les lieux s’exerce aux conditions et clauses du bail expiré, de sorte que le preneur reste tenu de régler le loyer transformé en indemnité d’occupation sans que le bailleur soit tenu d’en faire la demande.
Ayant, sans dénaturation, relevé que les travaux effectués par la locataire, avaient affecté la distribution des locaux en étendant les surfaces réservées à la réception de la clientèle, développé les surfaces de bureaux, facilité l’accès aux caves en sous-sol et créé des double sanitaires et une cuisine, la cour d’appel a pu en déduire que ces transformations constituaient des modifications notables des caractéristiques du local justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé et sa fixation à la valeur locative.
Agence bancaire - Bureau à usage exclusif de bureaux (non) - Local monovalent (non).
Ayant relevé que le bail comportait une clause autorisant expressément le preneur à céder son droit au bail ou à sous-louer tout ou partie des lieux pour tous commerces et souverainement retenu que cette clause avait été librement négociée et que son exercice par la locataire était exempt de déloyauté, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs, que les locaux n'étaient pas à usage exclusif de bureaux ;
La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a pour ambition de prendre en compte les spécificités des territoires de montagne et de renforcer la solidarité nationale en leur faveur. Elle entend redéfinir les objectifs de l'action de l'Etat.