Chemin servant à la communication entre les divers fonds riverains ou à leur exploitation
Pour rejeter une demande en extinction de servitude, un arrêt retient que le chemin litigieux, qui n'est pas un chemin public sur lequel n'est pas constituée une servitude au profit d'un fonds dominant ou d'une série de fonds dominants au droit soi du passage, ne peut être qualifié que de chemin d'exploitation desservant sur toute la longueur les fonds riverains ;
En cas de succession vacante c’est désormais le notaire qui saisira directement le juge d’une requête en curatelle de ladite succession par l’autorité administrative chargée du domaine (article 809-1 du Code civil).
Le légataire universel devait en présence d’un testament olographe ou mystique demander par voie de requête au président du tribunal de grande instance l’envoi en possession des biens conformément à l’article 1008 du Code civil.
Cet article a été abrogé.
Renonciation à succession et déclaration d’acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net pourront être effectuées à partir du 1er novembre 2017 auprès du notaire chargé du règlement de la succession. Simplement en ce qui concerne la renonciation, le notaire devra en adresser une copie au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s’est ouverte (art. 804 du code civil nouveau issu de la loi du 18 nov. 2016)
Ayant constaté que le chemin litigieux figurait sur les plans cadastraux de 1879 et 1882 et contemporains, qu'il était qualifié de chemin d'exploitation dans de nombreux actes, qu'il constituait pour certaines parcelles la seule desserte, que les attestations et photographies, ainsi que les traces de roues, établissaient son usage actuel dans les deux sens par les riverains et plus spécifiquement par les intéressés, la cour d'appel,
Pour ordonner la démolition totale d’un bâtiment, un arrêt retient qu'il empiète sur le fonds de voisin, que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement représenterait une bande d'une superficie de 0, 04 m ² sont inopérantes au regard des dispositions des articles 544 et 545 du code civil et que cet empiétement fonde la demande de démolition de la construction litigieuse ;
Le tribunal d'instance, qui connaît des actions dont un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, est compétent pour connaître des actions portant sur les baux mixtes, à usage d'habitation et professionnel (Civ. 3°, 17 novembre 2016, n° 15-25265, Bull., Rapport, Gaz. Pal., nov. 2016-31)
Les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, un bailleur qui a délivré un congé avec refus de renouvellement peut, au cours de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, dénier l'application du statut des baux commerciaux (Civ. 3°, 3 nov.2016, n°15-25427 à paraître au Bull.).
Par deux arrêts de principe, la cour de cassation met fin aux divergences jurisprudentielles qui s’étaient manifestées jusqu’ici, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 145-33 du code de commerce, en ces termes :