Cession d’une unité de production de gré à gré - Cession de droit au bail (non).
Dans cette affaire , le juge-commissaire a ordonné la cession de gré à gré de son fonds de commerce à des repreneurs qui ont ensuite sollicité la révision du prix de cession, motif pris de ce que l’unité de production s’entendait d’un ensemble de moyens matériels et humains permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre et que le droit au bail ne constitue pas une unité de production et que la cession d’un tel droit s’opère sous les garanties de droit commun et que l'état d'insalubrité du local commercial et des frais subséquents qu'ils avaient dû engager en raison de son état, notamment pour satisfaire aux règles d’hygiène et de sécurité, dont ils n’avaient pas été informés par le liquidateur.
Dès lors que le congé a été délivré à la seule société bailleresse, alors dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens et de l'exercice de ses actions par l'effet de sa liquidation judiciaire ouverte, celui-ci est nul pour n’avoir pas été notifié au liquidateur.(Com. 27 septembre 2016, n° 14-22644).
Le JO du 20 octobre publie un décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016 modifiant le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime relatif aux sociétés coopératives agricoles
- Compensation avec loyers impayés
Un juge des référés avait, à la demande d’une société locataire de locaux commerciaux donnés à bail, condamné la société bailleresse à réaliser des travaux sous astreinte ; un juge de l'exécution avait liquidé l'astreinte par deux décisions ; la société bailleresse ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société locataire avait déclaré sa créance au titre des astreintes liquidées ; Puis, le liquidateur lui avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur des loyers impayés depuis la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; La société locataire avait alors formé opposition à ce commandement et invoqué la compensation entre sa créance d'astreintes et la créance de loyers ;
Depuis le 1er janvier 2016, le nouveau régime des autorisations de plantation est entré en vigueur. Les autorisations sont en principe incessibles. Toutefois, dans certains cas, des transferts peuvent être réalisés (§ 3-2 de l’instruction technique du 5 avril 2016- DGPE/SDFE/2016-293).
Notion ambigüe source de responsabilité des notaires
Les droits de passage sur les fonds privés donnent lieu à un contentieux abondant. Les actes qui les fondent sont souvent imprécis. A cela s’ajoute l’imprécision des anciennes dénominations (voir : Jean Debeaurain, Guide des chemins et sentiers d’exploitation, Edilaix, coll. Point de Droit, 5° éd.,2014, n°3, p.7).La tâche des notaires en est d’autant plus compliquée. Selon la cour de cassation, il leur appartient de lever toute incertitude pour éviter une recherche de responsabilité.
L 145-57 du code de commerce
Si, jusque dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive qui fixe le montant du loyer du bail renouvelé, le bailleur ou le preneur peuvent opter pour le non-renouvellement du bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exécution de la décision définitive fixant le montant du loyer, qui peut être poursuivie tant que le droit d'option n'est pas exercé ;
L’article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages insère dans le code de l’environnement un article L. 350-3 ainsi rédigé :
Une SCI avait donné à bail un local dépendant d'un centre commercial en cours de construction, le contrat devant prendre effet à la date de livraison au preneur, au minimum trois mois avant l'ouverture au public ; en dépit de plusieurs mises en demeure, la locataire n'a pas pris possession des locaux ; la SCI bailleresse l'a donc assignée en paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue au bail ;