Le sous bail n’entraîne pas renonciation aux dispositions du statut des baux commerciaux, notamment à la délivrance d’un congé par acte extra judiciaire.
Considérant qu'un élément incorporel de l'actif immobilisé ne peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissements que s'il est normalement prévisible, dès sa création ou son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation de l'entreprise prendront fin nécessairement à une date déterminée ; que, lorsque tel n'est pas le cas, l'entreprise peut seulement constituer à la clôture de chaque exercice, comme pour tout autre élément d'actif, une provision pour dépréciation correspondant à la différence entre la valeur comptable de l'élément d'actif et sa valeur probable de réalisation ;
Compétence du juge des référés.– Il résulte de l’article R 145-23 du code de commerce que le président du tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour toutes les contestations relatives à la fixation du prix du bail commercial révisé ou renouvelé, en l’absence d’accord entre les parties.
Ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail portait sur des terrains correspondant à cent quarante emplacements de camping aménagés, de telle sorte qu'ils constituaient une exploitation unique concernant la même clientèle, que leur aménagement supposait une amenée d'eau et d'électricité sur chaque parcelle, un raccordement aux eaux usées, ainsi que la délimitation des emplacements par des haies vives et que l'affectation de ces locaux à une autre destination ne pouvait se faire sans des travaux importants et coûteux eu égard à la nature de la destination initiale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
(Civ.3°,9 Juin 2016, n°15-12766)
Plan de cession
Viole l’article L6 42-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, rendu applicable, par l’article L631-22 du même code, au plan de cession arrêté à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire l’arrêt qui pour prononcer la résiliation du bail après avoir constaté que la cession du fonds avait eu lieu par acte sous seing privé, contrairement aux clauses claires et précises du bail prévoyant que toute cession devait être reçu par acte authentique, retient que le non-respect de ces exigences de forme constitue une infraction aux clauses du bail qui présente un caractère de gravité suffisante pour conduire à la résiliation de celui-ci (Com. 1er mars 2016,n° 14-14 716, Bull., Loy. et Cop. 2016-28, n° 95, note Emmanuelle Chavance).
La clause de cession imposant des conditions de forme particulières est admise valablement depuis longtemps. Mais il en est différemment en cas de cession d’entreprise. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de déclarer inefficace d’autres clauses limitatives de cession du fonds de commerce. Par exemple la clause d’agrément, ou de préférence au profit du bailleur. La clause de garantie solidaire est déclarée non écrite par les articles L622-15 du code de commerce en cas de sauvegarde et de redressement judiciaire et L6 141-12,al 5 en cas de liquidation judiciaire.
Le preneur bénéficiaire d’une clause d’exclusivité est en droit d’exiger que le bailleur fasse respecter cette clause par ses autres locataires, même si ceux-ci ne sont pas parties au contrat contenant cette clause (Nancy, 1° Ch., 14 décembre 2015,Loy.et Cop. 2016-24, n° 94, note Sébastien Regnault).
Le preneur n’est pas fondé à demander le remboursement d’une partie du loyer en raison de la superficie véritable des lieux loués, inférieur à la superficie mentionnée dans le bail, dès lors que la surface réelle n’a pas été déterminante dans son consentement (Aix-en-Provence, 11e chambre A, 18 décembre 2015,Loy.et Cop. 2016-22, n°93, note Sébastien Regnault).
Une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail après une mise en demeure durant un délai de trois mois est valable. L’article L 145 -41 du code de commerce prévoient la délivrance d’un commandement de payer est un délai d’un mois qui n’est qu’un minimum et peut-être contractuellement porté à trois mois (Grenoble, Ch. Com. 4 février 2016,Loy. et Cop. 2015-21, note Emmanuelle Chavance).
Clause d’échelle mobile - Prix précédemment fixé
Ayant relevé que les parties étaient convenues, à chaque signature des avenants successifs, d'une extension de l'assiette du bail et d'un nouveau loyer, en considération notamment de cette extension, et que les modifications apportées par les avenants impliquaient autant de modifications conventionnelles du loyer, de sorte que la dernière modification par avenant ayant précédé la demande de révision légale devait être considérée comme le prix précédemment fixé conventionnellement au sens de l'article L. 145-39 du code de commerce, la cour d'appel, qui a constaté que la variation entre le loyer en vigueur à la date de la demande de révision et le loyer précédemment fixé conventionnellement n'atteignait pas 25 %, en a exactement déduit que la demande de la société locataire était irrecevable (Civ. 3°, 17 mars 2016, n° 14-26 009, Bull.)