Selon le décret n°2015-215 du 25 février 2015 relatif aux modalités d’agrément des GAEC, pris en application de la loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014,
L'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexécution ne peut entraîner la résiliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux loués (civ.3°, 13 janvier 2015, n° 13-25197, comm. J-D. Barbier, Adm., Février 2015)
La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit dans les domaines de la justice des affaires intérieures abroge l’article 2279 du Code civil qui réservait le bénéfice des actions possessoires à ceux qui possédaient ou détenaient provisoirement.
La signification de la décision de première instance fixant le loyer fait courir tant le délai d'option que le délai d'appel. La cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le code de commerce ne prévoyait pas de double signification de la décision fixant le montant du loyer du bail renouvelé pour l'exercice du droit d'option et constaté que la signification du jugement du 29 octobre 2008 fixant le prix du bail renouvelé avait été faite le 16 décembre 2008, en a exactement déduit que l'exercice par la société locataire de son droit d'option le 13 février 2009 était tardif et que le bail s'était renouvelé entre les parties aux conditions fixées par le jugement du 29 octobre 2008 (civ., 3° 14 janvier 2015, n°13-23 490, Bull. obs. Y. Rouquet,D.2015-205).
Ayant constaté que le loyer été binaire et comprenait une partie déterminée, le loyer de base et une partie variable en fonction du chiffre d’affaires du preneur, et retenu par une interprétation souveraine des clauses du bail que le loyer de base correspondait à l’évaluation faite par les parties de la valeur locative sans qu’il soit fait référence pour son indexation et son évaluation en cas de renouvellement, au texte du statut des baux commerciaux en matière de fixation du loyer, la cour d’appel a pu en déduire que faute d’accord entre les parties sur le loyer de renouvellement, elle était incompétente pour fixer ce loyer en leurs lieu et place ( Civ. 3°, 9 septembre 2014, n°13- 14 448, Loy.et Cop. Janvier 2015, n° 12, p.25, note Ph.-H. Brault).
Chauffage des locaux-chauffages de l’eau-substitution d’une installation de chauffage électrique à l’installation de chauffage au gaz-surcoût de la consommation électrique.
Civ. 3°, 19 novembre 2014, n° 12-27 061
Clause d’indexation se référant à l’indice du coût de la construction
Pour déclarer nulle une clause d'indexation, donner mainlevée de la saisie-attribution et condamner une société à restituer les sommes saisies, un arrêt retient que l'indexation d'une redevance de location-gérance sur l'indice du coût de la construction ...
Pour fixer le loyer selon la règle du plafonnement, un arrêt retient qu'en l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à avoir eu une incidence favorable sur l'activité commerciale du preneur et en l'absence de toute autre modification des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, le loyer des locaux loués n'a pas à être déplafonné par application de l'article L. 145-34 du code de commerce ;
L’arrêt est sanctionné par la cour de cassation en ces termes :
Les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer. La cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions, n'a pas donné de base légale à sa décision .
Civ.3°, 3 décembre 2014,n° 13-25 034, Bulletin + Rapport, D. 2014-2521, Obs. Y. Rouquet