Desserte complète du fonds mais sans raccordement au réseau d’eau potable et d’évacuation des eaux usées
Une servitude conventionnelle de passage est limitée à ce qui est prévu par les parties dans l’acte fondateur. Faute de prévoir le raccordement au réseau d’eau potable et au système d’assainissement, le bénéficiaire du fonds dominant n’est pas en droit d’en demander l’extension.
Administration des Domaines - Qualité pour suivre les instances relatives au droit de propriété et les droits réels de l’Etat
En application des articles R 158-1 et R 159 du code des domaines de l’Etat, devenus les articles R 2331 et R 2331-2 du Code général des personnes publiques, l’administration chargée des domaines a seule qualité pour suivre les instances intéressant le droit de propriété et les droits réels de l’Etat. La cour d’appel qui relève que les découvreurs d’un grotte inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ont assigné l‘Etat représenté par le ministre de la culture en contestation de son droit de propriété, en déduit à bon droit que cette action est irrecevable (Civ.3°, 24 sept. 2014, n°12-21978, Gaz. Pal. 2014, 8 octobre 2014, p.24).
Jean Debeaurain
La loi ALUR a inséré une disposition dans le code pénal, l’article 226-4-2 selon lequel :
« Le fait de forcer un tiers à quitter le lieu qu’il habite sans avoir obtenu le concours de l’Etat dans les conditions prévues à l’article L 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende » .
Le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l’immobilier (JO du 6 août 2014).
Le décret n° 2014-854 du 30 juillet 2014 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail pris en application des articles 17 et 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (J.O. 31 juillet 2014).
A partir du 1° janvier 2015, le taux d’intérêt légal sera fixé semestriellement et non plus annuellement. Il comprendra deux taux, l’un applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, l’autre dans tous les autres cas.
La clause selon laquelle en cas de renouvellement du bail sa durée sera de douze ans ne peut recevoir application ( CiV.3°18 juin 2013, n° 12-19568, note très documentée d’André Jacquin : « Durée du bail commercial et ordre public jurisprudentiel », Gaz.Pal. spécialisée 18 avril 2014,p.9).
le preneur auquel un congé sans motif est délivré peut quitter les lieux sans attendre l'issue de la procédure judiciaire qu'il a initiée et sa demande en constat de la nullité du congé pour défaut de motif ne peut le priver de son droit à indemnité d'éviction (Civ. 3°, 19 février 2014, 11-28806, Bull.+Rapport, D. 2014, obs. Y. Rouquet, Adm. Mai 2014-35, Obs. D. Lipman-W.Boccara).
Le propriétaire des lieux loués couvre l'irrégularité de fond entachant un congé délivré par celui qui n'est plus le propriétaire des lieux loués s'il manifeste par des actes positifs son intention d'exécuter le congé ;