Un arrêté du 23 décembre 2014 publié au JO du 27 décembre 2014 fixe le taux de l'intérêt légal pour le premier semestre 2015.
Le Journal Officiel du 28 décembre 2014 publie le décret numéro 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L’exercice par le locataire du droit d’option visée à l’article L 145- 57 du code de commerce a pour conséquence que le bail n’a jamais été renouvelé de sorte que le preneur est depuis la date d’effet du congé occupant sans droit ni titre est tenu en conséquence au paiement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, la cour d’appel a violé l’article 922 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2006 –728 du 23 juin 2006 et applicable en la cause, par refus d’application.
Civ. 1°, 22 octobre 2014, n° 13–24 034 publié au bulletin.
Le Journal Officiel du 11 novembre 2014 publie une ordonnance numéro 2014–1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Ayant exactement retenu que le paiement des frais de l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction est une conséquence de l'exercice du droit de repentir et non une condition de sa validité, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la nullité de l'exercice du droit de repentir par la bailleresse n'était pas encourue (Civ.3°, 1er octobre 2014, n°13-17 114, Bull.).
Vient d’être publié au JO du 5 novembre 2014, le décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial. Il complète la loi n°2014 -626 du 18 juin 2014 .
Prescription-Requalification
L’action en requalification d’un bail dérogatoire de l’article L 145-5 du Code de commerce, du fait du maintien en possession au-delà de la durée convenue, en bail statutaire n’est pas soumise à la prescription biennale (civ. 3°, 1er octobre 2014, n°13-13-16 806, Bull. ; D. 2014-1997, obs. Y Rouquet).
Cession
Le bail à construction conférant au preneur un droit réel immobilier, la clause soumettant la cession à l’agrément du bailleur, qui constitue une restriction au droit de céder du preneur contraire à la liberté de cession, est nulle et de nul effet (Civ.3°, 24 septembre 2014, n° 13-22 357, Bull.). Sur cette question, voir J.M. Roux Guide des baux à construction, Ann.L. 2014-881, n°48.
Pour un bail emphytéotique, la sanction serait selon le cas, la requalification en bail commercial ou rural.