Le jugement de redressement judiciaire n'a d'effet interruptif que sur une instance déjà engagée et le délai, dans lequel l'action en contestation de la validité d'un congé sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction peut être exercée par le locataire, n'est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire (Civ. 3°,8 octobre 2015, n°14-18881,Bull.).
Cession - Remise en état des lieux-persistance de manquements contractuels par le cessionnaire -
Sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés, il n'incombait pas à la société locataire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par le premier commandement et si la régularité d'une modification de la devanture des lieux loués visée au second commandement n'était pas, selon le bail, conditionnée à une autorisation des bailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ( Civ. 3°, 8 octobre 2015, n° 14-13179, Bull.)
Ayant constaté que la demande d'agrément avait été notifiée au bailleur avant la date d'expiration du bail, une cour d'appel a exactement décidé que la demande d'autorisation de cession présentée, postérieurement à cette date, au tribunal paritaire, était recevable (Civ.3°,8 octobre 2015, n° 14-20101, Bull.)
Arrêté Préfectoral n° 96-2393 portant approbation du contrat type départemental de bail à ferme dont les dispositions s'appliquent en l'absence de bail écrit pour le département des Alpes de Haute Provence
Une demande de révision triennale ne peut prospérer que si elle a été formalisée par lettre recommandée ou acte d’huissier de justice. ( Civ. 3°,1° juillet 2015, n° 14-13056, Bull.).
La cour de cassation rappelle ce formalisme dans des circonstances particulières, puisqu’il s’agissait de savoir si le loyer pouvait être fixé à la valeur locative. La cour d’appel s’était fondée entre autres motifs sur des révisions qui auraient pu avoir lieu mais qui n’avaient pas été formalisées.
Ayant constaté que depuis 1996 le port d'Ajaccio avait été aménagé pour recevoir davantage de bateaux de croisière, que le palais des congrès avait été implanté près de la gare maritime, que la zone piétonne, terminée en 2001, concernait principalement la rue Fesch, à l'angle de laquelle se situait le commerce considéré et relevé que l'incidence de ces aménagements sur la fréquentation de ce commerce était indéniable, la cour d'appel, qui a retenu par motifs adoptés que la modification des facteurs locaux de commercialité était notable, en a , à bon droit , déduit que le loyer devait être fixé à la valeur locative (Civ. 3°,1° juillet 2015, n° 14-13056, Bull.)
Jeu postérieur à l’effet d’un congé avec refus de renouvellement-
Selon la cour d’Aix en Provence, 11° ch. B, 10 septembre 2015, RG n° 14/12603) « Le bail ayant été résilié à la date d’effet du congé le preneur est depuis cette date occupant bénéficiant du droit au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité d’éviction et non plus locataire, de sorte que les loyers ne sont plus dus, la clause contractuelle ne peut plus être utilement mise en œuvre ».
Défaut d’immatriculation du bailleur de fonds et du locataire gérant au registre du commerce et des sociétés
Analysant successivement la situation du preneur, devenu bailleur de fonds, dispensé de son inscription au registre du commerce et des sociétés, par application de l’article L 145-1 II du code de commerce, et celle du locataire gérant dispensé également de cette obligation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, appliquant la jurisprudence pour chacune de ces situations admet ainsi que le double défaut d’immatriculation ne saurait être sanctionné au titre des dispositions du statut des baux commerciaux (Aix-en-Provence, 11° ch. B, 10 septembre 2015, RG n° 14/12 603).