Ayant exactement retenu que, s’il n’interdit pas la prise en compte de l’indice de base fixe, l’article L 112-1 du code monétaire et financier prohibe cependant toute organisation contractuelle d’une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révisions, et ayant relevé que la reproduction dans l’avenant à effet de février 2007 de la clause d’indexation contenue dans le bail initial et la référence ainsi faite à l’indice du quatrième trimestre 2003, indice de référence de la signature du bail initial, puis l’application consécutive qui en était faite pour calculer les indexations annuelles dues au titre des années 2007/ 2012 entraînait une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire et la durée s’écoulant entre deux révisions annuelles, dès lors que le loyer de base prise en compte était celui applicable au 9 février 2007, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (Civ. 3°,, 25 février 2016, n° 14- 28 165, Bull., note Sébastien Régnault, Loy. et Cop. 2016-29, n°96).
Durée inférieur à celle restant à courir du bail principal – Congé par acte extrajudiciaire-congé délivré par lettre recommandée - Nullité.
Un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle, restant à courir, du bail principal ; ayant retenu que la durée prévue du sous-bail ne constituait pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui imposaient la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’annuler le congé délivré par lettre recommandée (Civ. 3°, 17 mars 2016, n° 14-24 748, Bull.)
Ayant retenu à bon droit que le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l’immeuble voisin, dont le propriétaire n’était pas le bailleur, concernait des tiers au contrat de location pour lesquels les dispositions de l’article 1733 du Code civil présumant locataire responsable n’était pas applicable, la cour d’appel, a estimé souverainement que ce propriétaire ne démontrait pas, conformément à l’article 1384, alinéa deux du Code civil l’existence d’une faute imputable au locataire de l’immeuble voisin, en a exactement déduit, sans violer le principe de réparation intégrale du préjudice dès lors que le bailleur sollicitait l’indemnisation du préjudice subi par un tiers, que la demande de la société propriétaire voisine devait être rejetée (Civ. 3°, 28 janvier 2016, n° 14-28 812, Bull., D.2016-880, note Bélinda Waltz-Teracol)
Ayant relevé que l’activité réelle et effective que la société locataire exercait dans les lieux était de nature civile dès lors qu’elle sous-louait tous les locaux de la galerie dont elle était locataire et qu’elle n’avait jamais exploité une autre activité dans les trois années précédant la date du congé, la cour d’appel a notamment retenu que cette circonstance, peu important qu’elle ait été connue du bailleur au moment de la délivrance du congé, autorisait celui-ci à dénier le droit au renouvellement et au paiement d’une indemnité d’éviction (Civ. 3°,, 28 janvier 2016,n° 14 -18 628, Loy.et Cop. 2016-30, note Emmanuelle Chavance).
Dépassement de la durée légale-absence de sanction
Il résulte de ce texte qu'une SAFER peut rester en possession des biens acquis, à l'amiable ou par préemption, et en gérer la conservation en vue de l'accomplissement de l'ensemble de ses missions, pendant un délai de cinq ans dont le dépassement n'est assorti d'aucune sanction (Civ. 3°, 17 mars 2016 , n° 14- 24 601)
L’absence de participation à l’entretien d’un chemin d’exploitation par un riverain ne vaut pas à elle seule renonciation des droits de celui-ci sur ledit chemin ( Civ. 3°, 22 octobre 2015, n° 13-27315, RDR 2016-45, note D. Lochouarn)
A l’occasion d’un litige relatif à l’existence d’un chemin d’exploitation les auteurs d’un pourvoi en cassation ont demandé, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
Pour rejeter une demande de dénégation de servitude, un arrêt énonce que les eaux usées provenant des habitations alimentées en eau potable peuvent être acheminées, en application de l'article L. 152-15, alinéa 3, sur les fonds intermédiaires par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration ;
L’impôt foncier est une dépense tendant à la conservation d’un bien au sens de l’article 815-13 du Code civil. Il s’agit donc d’une dette devant être définitivement supportée par l’indivision, et non par l’occupant du bien (civ. 1°, 13 janvier 2016, n° 14-24 767, Bull.)