Ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 27-2 du règlement sanitaire départemental des Hauts-de-Seine dispose que " tout logement doit comprendre une pièce de 9 mètres carrés au moins,
Après avoir rappelé les articles L 161-1 à L 161-3 du code rural et de la pêche maritime la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4° chambre B du 24 septembre 2015, rôle n° 14/03607) juge qu’il appartient la commune d’Istres d’établir :
L’article 694 du Code civil dispose que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement et passivement en faveur du fonds aliéner ou sur le fond aliéné.
Le contentieux des chemins d’exploitation est toujours vivace même au plus haut niveau de juridiction. Il est vrai que les questions de propriété sont passionnelles…
Sur une année les questions abordées par la cour de cassation étaient relativement classiques.
Décret n° 2016-393 du 31 mars 2016 relatif à la charte pour la prévention de l'expulsion pris en application de l’article 28 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Le Journal Officiel du 13 mars 2016 publie un décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial.
Accès par véhicule automobile.
La Cour de cassation affirme que l’accès par un véhicule automobile correspond à l’usage normal d’un fonds destiné à l’habitation.
Un arrêt de La cour d’Aix-en-Provence est sanctionné pour avoir rejeté une demande de désenclavement d’une maison d’habitation qui n’était desservie que par un escalier escarpé de 99 marches (Civ. 3°, 14 janvier 2016, n° 14-25089, Bull.).
L’article L 162-1 du code rural définit les chemins et sentiers d’exploitation…
La qualification de chemin exploitation nécessite de démontrer l’unicité d’accès, l’exclusivité quant à son usage et la pluralité des fonds desservis.
mais à laquelle on accède par chez le propriétaire mitoyen
Mais attendu que la présomption de propriété du dessous au profit des consorts X..., propriétaires du sol n'est susceptible d'être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre, quel qu'en soit le titulaire, ou de la prescription acquisitive ; que la cour d'appel, qui a confronté les divers titres produits aux débats, en a souverainement déduit que les consorts Y... Z... étaient propriétaires de la cave litigieuse ;(Civ.3°, 13 mai 2015, n°13-27342, Bull., D.2016-176 note Augustin Aynès).